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Paragraphe 2 : Dispositions particulières au conditionnement

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments > Chapitre II : Eaux minérales naturelles > Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle > Sous-section 3 : Règles d'hygiène > Paragraphe 2 : Dispositions particulières au conditionnement >
Article R1322-35


L'eau minérale naturelle est une denrée alimentaire au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Article R1322-36


Les matériaux utilisés pour le conditionnement de l'eau minérale naturelle, au sens du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, sont traités ou fabriqués et utilisés de manière à éviter que les caractéristiques chimiques, microbiologiques et organoleptiques de l'eau ne s'en trouvent altérées.

Article R1322-37

Le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit.

Article R1322-37-1

Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve de la nature de l'eau conditionnée au regard de la dénomination de vente figurant sur l'étiquetage. L'exploitant garantit la traçabilité de l'eau conditionnée sur la chaîne de conditionnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/