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Sous-section 4 : Soins aux détenus

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française > Titre III : Îles Wallis et Futuna > Chapitre Ier : Agence de santé du territoire > Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical > Sous-section 4 : Soins aux détenus >
Article R6431-76

L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6431-4, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.

Article R6431-77

Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence de santé, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le chef d'établissement pénitentiaire.

Article R6431-78

L'agence de santé, en application de l'article R. 6431-76, inscrit dans son projet d'établissement les modalités d'intervention en milieu pénitentiaire.

Article R6431-79

L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, elle effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.


En outre, elle recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé.

Article R6431-80

L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R. 6431-76.

Article R6431-81

Sont pris en charge par l'Etat :



- les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé ;


- les frais de déplacement des professionnels de santé de l'agence qui interviennent dans l'établissement pénitentiaire.

Article R6431-82

Le protocole mentionné à l'article R. 6431-77 définit notamment, dans le respect de la règlementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :



- les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés notamment sous forme de consultations ;


- les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'agence de santé ;


- les modalités de mise en œuvre des actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 6431-76 ;


- les conditions dans lesquelles l'agence de santé établit et archive le dossier médical des patients ;


- les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'agence de santé sur les conditions d'application du protocole ;


- les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'agence de santé par l'établissement pénitentiaire ;


- les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de l'agence de santé.

Article R6431-83

Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/