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Sous-section 1 : Règles générales de parité

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre IV : Administration générale de la santé > Titre Ier : Institutions > Chapitre Ier : Politique de santé publique > Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 > Sous-section 1 : Règles générales de parité >
Article R1411-58-4

NOTA : Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2017-1781 du 27 décembre 2017, sous réserve des dispositions du II, le présent décret s'applique, pour chacun des conseils d'administration mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-5, L. 1413-1, L. 1418-3 et L. 5322-1 du code de la santé publique, à compter de leur prochain renouvellement.

Le nouveau membre nommé en cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au sein d'un conseil d'administration est de même sexe que celui qu'il remplace.

Article R1411-58-5

NOTA : Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2017-1781 du 27 décembre 2017, sous réserve des dispositions du II, le présent décret s'applique, pour chacun des conseils d'administration mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-5, L. 1413-1, L. 1418-3 et L. 5322-1 du code de la santé publique, à compter de leur prochain renouvellement.

Lorsqu'il est prévu un suppléant, le membre titulaire et le membre suppléant sont de sexe différent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/