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Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien.

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé > Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires > Chapitre IV : Dispositions pénales > Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien. >
Article R6314-1


Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Article R6314-2


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11, de ne pas soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/