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Sous-section 2 : Surveillance et contrôle.

Partie réglementaire > Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant > Livre III : Etablissements, services et organismes > Titre II : Autres établissements et services > Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans > Section 2 : Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances > Sous-section 2 : Surveillance et contrôle. >
Article R2324-14

Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.


Il peut obtenir, auprès de l'organisateur de l'accueil, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.


Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures prévues à l'article L. 2324-3.


Article R2324-14-1

NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

Lorsqu'un établissement accueille des enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les exigences en matière de d'organisation, de fonctionnement et d'aménagement des locaux mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2324-14 sont celles définies aux articles R. 2324-49 à R. 2324-49-3 pour les établissements d'accueil du jeune enfant proposant un accueil saisonnier ou ponctuel.

Article R2324-15

Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du séjour de vacances dans une famille adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.


Ce dernier en informe le président du conseil départemental afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/