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Section 6 : Programme pluriannuel de gestion du risque

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre IV : Administration générale de la santé > Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer > Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien > Section 6 : Veille, sécurité et police sanitaires >
Article R1443-10

Pour son application à La Réunion, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ”.

Article R1443-11

Les articles R. 1434-33 à R. 1434-40 ne sont pas applicables à La Réunion.

Article R1443-12

La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1432-28, dont :

1° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 1° du même article ;

2° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;

3° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ;

4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/