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Sous-section 2 : Etablissement des repérages et rapports de repérage

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail > Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores > Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis > Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition >
Article R1334-20

I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :


1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;


2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;


3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.


II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.


III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.


IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :


1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;


2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;


3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.


V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.

Article R1334-21

I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :


1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;


2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;


3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.


II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.


III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.


IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.


V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Article R1334-22

I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :


1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;


2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;


3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.


II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.


III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.


IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/