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Paragraphe 4 : Conditions particulières à la mention “ locomoteur ”

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre II : Equipement sanitaire > Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement > Section 1 : Activités de soins > Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation. > Paragraphe 4 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections du système nerveux. >
Article D6124-177-17

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie.

Article D6124-177-18

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :


-d'équipements d'éléctrophysiothérapie ;

-d'une installation de balnéothérapie ou d'un système d'allègement du poids du corps.


II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :


-à un atelier d'ajustement d'aides techniques et de prothèses ;

-à un laboratoire d'analyse du mouvement.

Article D6124-177-19

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :

1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;

2° Au moins un ergothérapeute ;

3° Au moins un psychologue.

Article D6124-177-20

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en rhumatologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.

Article D6124-177-21

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :

-masso-kinésithérapie ;

-ergothérapie ;

-orthoprothésie ;

-psychomotricité ;

-prise en charge psychologique ;

-activité physique adaptée.



Article D6124-177-22

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une séquence de soins individualisés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/