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Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux.

Partie législative > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre IV : Lutte contre la toxicomanie > Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes > Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux. >
Article L3412-1

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Il fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.



Article L3412-2

Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, le directeur général de l'agence régionale de santé lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.



Article L3412-3

Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, le directeur général de l'agence régionale de santé lui enjoint de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par le directeur général de l'agence, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/