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Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer l'une des professions médicales

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre Ier : Professions médicales > Titre Ier : Exercice des professions médicales > Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession > Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer l'une des professions médicales >
Article R4113-126

Les informations transmises, en application de l'article L. 4113-1-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4113-1 sont :

1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ;

2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ;

3° L'intitulé du titre de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ;

4° Le niveau de formation atteint par les étudiants susceptibles d'être autorisés à exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, dans les conditions définies par les articles L. 4131-2, L. 4141-4 ou L. 4151-6.

Article R4113-127

Les informations mentionnées à l'article R. 4113-126 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/