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Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence et des conditions de travail lors de la séance du comité suivant sa signature.
Article R1432-101Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.
Article R1432-102NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Le comité d'agence et des conditions de travail se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Au moins quatre réunions annuelles traitent des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
La convocation du comité d'agence et des conditions de travail fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
L'ordre du jour des réunions du comité d'agence et des conditions de travail ainsi que tous les documents et pièces afférents à l'ordre du jour, nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions sont communiqués aux membres huit jours au moins avant la date de la séance.
Article R1432-102-1NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Les membres de la représentation du personnel et le référent prévu à l'article R. 1432-102-2 bénéficient d'une formation de cinq jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La formation est assurée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article R. 1432-106, pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du comité.
Article R1432-103NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
Article R1432-104NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Article R1432-105NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours à compter de la date prévue par la convocation initiale aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Article R1432-106NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.
Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Article R1432-107NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Ses membres ainsi que les personnes qualifiées et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
Article R1432-108NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Article R1432-109NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
La représentation du personnel bénéficie des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article R1432-109-1NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Les membres titulaires et les membres suppléants du comité d'agence et des conditions de travail bénéficient d'un crédit mensuel d'heures de délégation pour exercer l'ensemble des missions du comité, de ses commissions ainsi que, lorsqu'ils existent, des représentants de proximité.
Ce nombre d'heures de délégation est déterminé, pour chacun des membres titulaires et suppléants en fonction de l'effectif total de l'agence :
Effectif total |
Nombre mensuel d'heures de délégation par titulaire |
Nombre mensuelle d'heures de délégation par suppléant |
---|---|---|
Jusqu'à 49 |
10 |
10 |
50 à 74 |
18 |
18 |
75 à 99 |
19 |
19 |
100 à 199 |
21 |
21 |
200 à 499 |
22 |
22 |
A partir de 500 |
24 |
24 |
Chaque mois les membres titulaires d'une même liste peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants du comité, les heures de délégation dont ils disposent.
Un accord local peut prévoir l'annualisation des heures de délégation.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ;
2° Aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail, de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article R. 1432-115-1, aux réunions prévues à l'article R. 1432-120-2 ;
3° A la préparation des réunions citées à l'alinéa précédent et à la rédaction de leur compte-rendu ;
4° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
5° Au temps de déplacement.
Ce temps s'ajoute aux heures de délégation prévues pour les membres du comité.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
Article R1432-111NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Article R1432-112Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.
Article R1432-113NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence et des conditions de travail au moins un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Les représentants du personnel au comité d'agence et des conditions de travail peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, au moins trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
Article R1432-114Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Le comité d'agence et des conditions de travail peut créer des commissions pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de réclamations individuelles traitant des situations particulières.
Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence et des conditions de travail.
Article R1432-115-1NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein du comité d'agence et des conditions de travail en application du huitième alinéa du 1 du I de l'article L. 1432-11 dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à 200 agents.
Article R1432-115-2NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.
En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fixées à l'article R. 1432-115-3. Leur nombre, fonction de l'effectif du personnel de l'agence considérée, est fixé de la manière suivante :
1° Dans les agences dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, la commission est composée de 3 membres ;
2° Dans les agences de 200 agents à 599 agents, la commission est composée de 4 membres ;
3° Dans les agences de plus de 600 agents, la commission est composée de 5 membres.
Le nombre de membres de la commission désigné dans chacun des deux collèges est proportionnel aux effectifs de chacun des deux collèges.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
Les représentants du personnel au sein de la commission sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Le nombre total de sièges est réparti entre les organisations syndicales pour chacun des deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78 proportionnellement aux effectifs de chacun des collèges, selon les modalités des premier et quatrième alinéas de l'article R. 1432-86.
La représentation des personnels en son sein comprend au moins un membre du comité d'agence et des conditions de travail désigné par le second collège.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail. Leur mandat peut être renouvelé.
Lorsqu'un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions dans l'un des cas prévus à l'article R. 1432-82, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. L'organisation syndicale concernée désigne librement son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du comité d'agence et des conditions de travail.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/