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Paragraphe 3 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées > Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées > Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles > Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen > Paragraphe 3 : Dispositions communes >
Article R4364-11-4

La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

4° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :

a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;

b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;

c) Deux orthoprothésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

d) Deux podo-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

e) Deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

5° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :

a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ;

b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;

c) Un médecin spécialiste en otorhino-laryngologie, compétent en appareillage ;

d) Deux ocularistes exerçant depuis au moins cinq années ;

e) Deux épithésistes exerçant depuis au moins cinq années.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° à 5°, ainsi que leurs suppléants.

Article R4364-11-5

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Article R4364-11-6

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/