Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 6 : Dispositions diverses

Partie législative > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière > Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles > Section 6 : Dispositions diverses >
Article L4312-15

Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.

Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l'exercice en commun de leur activité et du partage d'honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d'une rémunération forfaitaire par patient.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/