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Sous-section 5 : Avancement.

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques > Chapitre II : Praticiens hospitaliers > Section 6 : Statut des praticiens attachés > Sous-section 5 : Avancement. >
Article R6152-611


Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées suivantes :

1er échelon : un an.

2e échelon : deux ans.

3e échelon : deux ans.

4e échelon : deux ans.

5e échelon : deux ans.

6e échelon : deux ans.

7e échelon : deux ans.

8e échelon : deux ans.

9e échelon : deux ans.

10e échelon : trois ans.

11e échelon : quatre ans.

Le praticien attaché peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement.

Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/