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Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre Ier : Professions médicales > Titre V : Profession de sage-femme > Chapitre Ier : Conditions d'exercice > Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale >
Article D4151-25

I.-La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4151-2 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.

II.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée, ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.

En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. Cette transmission s'effectue par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/