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Sous-section 2 : Modalités d'application aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre II : Professions de la pharmacie > Titre Ier : Monopole des pharmaciens > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 6 : Autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités portant sur les préparations de thérapie génique et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique. > Sous-section 2 : Modalités d'application aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées >
Article R4211-22

Pour l'application des dispositions de la sous-section 1, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/