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Chapitre V : Inspection de la pharmacie.

Partie législative > Cinquième partie : Produits de santé > Livre IV : Dispositions pénales > Titre II : Médicaments à usage humain > Chapitre V : Inspection de la pharmacie. >
Article L5425-1

Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 5127-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/