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Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles > Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles > Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre > Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre >
Article D3112-12


Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :





1° Les établissements de santé ;


2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.





L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.


Article D3112-13

La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.


Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la lèpre, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :


1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;


2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;


3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;


4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ;


5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;


6° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la maladie ;


7° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;


8° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre ;


9° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/