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Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement

Partie législative > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre IV : Lutte contre la toxicomanie > Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement > Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement >
Article L3425-1

La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.



Article L3425-2

NOTA : Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.


Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.

Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/