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Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques > Chapitre II : Praticiens hospitaliers > Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein > Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions > Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon. >
Article R6152-69

Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.


Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.


Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.


Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.


Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.


Article R6152-70

Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le directeur général de l'agence régionale de santé de la Guyane, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.

Article R6152-71

Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.

Article D6152-71-1

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-126 du 21 février 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnels mentionnés au I du présent article, s'engageant après la date d'entrée en vigueur dudit décret à exercer leurs fonctions dans un établissement public de santé du département de Mayotte pendant une durée minimale de deux années consécutives et n'ayant jamais perçu à ce titre l'indemnité particulière d'exercice. Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2024-126 du 21 février 2024, pour les personnels susmentionnés ayant contracté l'engagement dans une période de deux ans avant l'entrée en vigueur dudit décret et ayant perçu à ce titre la première fraction de l'indemnité, la seconde fraction de l'indemnité, est majorée, par dérogation, de quatre mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique.

I.-Une indemnité particulière d'exercice est attribuée aux praticiens hospitaliers, y compris pendant leur période probatoire, affectés dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, s'engageant formellement par écrit à y exercer leurs fonctions pendant une durée minimale de deux années consécutives.

II.-Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à douze mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23.

Les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien le premier mois de la période d'engagement mentionnée au premier alinéa.

III.-L'indemnité particulière d'exercice est attribuée en deux fractions égales :

-Une première au début de la période d'engagement ;

-Une seconde à la fin de la période d'engagement.

IV.-Chacune des deux fractions de l'indemnité particulière d'exercice est majorée, selon la composition de la famille, de 10 % pour la prise en charge du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée dans le Département de Mayotte des membres de la famille y ouvrant droit. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du versement de la première fraction, le paiement de ces majorations est effectué lors du versement de la seconde fraction.

V.-Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, les deux praticiens peuvent percevoir chacun l'indemnité particulière d'exercice.

VI-Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la période d'engagement, ne peut percevoir les fractions prévues au III et les majorations éventuelles prévues au IV non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice. Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.

Si la cessation des fonctions avant le terme de la période d'engagement dans le département de Mayotte résulte des besoins du service ou d'une inaptitude temporaire ou définitive à la poursuite du service, constatée par le comité médical prévu de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique le praticien conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité particulière d'exercice et des majorations éventuelles déjà versées.

Article R6152-72

Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin , de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/