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Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale > Titre II : Directeurs des laboratoires > Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire > Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle > Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société > Paragraphe 1 : Nullité et dissolution. >
Article R6223-46


La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.

Article R6223-47

Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est, à la diligence du procureur de la République, déposée au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.



Article R6223-48

La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est déposée par le ou les représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.



Article R6223-49

La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau de l'ordre concerné.

Les décisions de radiation sont déposées au registre du commerce et des sociétés par le conseil de l'ordre compétent.

Article R6223-50


La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.

Article R6223-51


La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/