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Paragraphe 7 : Sources de rayonnements ionisants mobiles

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail > Chapitre III : Rayonnements ionisants > Section 6 : Situation d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants > Sous-section 6 : Dispositions diverses. > Paragraphe 7 : Sources de rayonnements ionisants mobiles >
Article R1333-144

Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L. 1333-8 tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/