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Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre II : Professions de la pharmacie > Titre II : Exercice de la profession de pharmacien > Chapitre Ier : Conditions d'exercice > Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine >
Article R4221-33

Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ;

2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ;

3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/