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Sous-section 4 : Conseils départementaux et interdépartementaux

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue > Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute > Section 3 : Règles d'organisation > Sous-section 4 : Conseils départementaux. >
Article R4321-42

Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :

1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :

a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :

a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :

a) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :

a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 :

a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

6° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 :

a) Sept binômes de titulaires et sept binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.

Article R4321-44

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;

2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;

a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :

a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/