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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre III : Lutte contre l'alcoolisme > Titre III : Débits de boissons > Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts > Section 1 : Dispositions générales >
Article R3332-1

La population prise en compte dans les communes touristiques pour l'application de l'article L. 3332-1 correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et, d'autre part, du nombre de touristes pouvant être hébergés déterminé par la somme :

1° Du nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

2° Du nombre de lits en résidence de tourisme ;

3° Du nombre de logements meublés de tourisme multiplié par quatre ;

4° Du nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

5° Du nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances.

Le présent article n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/