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Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre VI : Etablissements de santé privés > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier >
Article R6161-37

Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.


Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.


La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/