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Sous-section 8 : Suspension

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques > Chapitre II : Praticiens hospitaliers > Section 7 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps > Sous-section 8 : Suspension >
Article R6152-717

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.



Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.



Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.



Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/