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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage > Titre Ier : Lutte contre le tabagisme > Chapitre II : Dispositions pénales > Section 4 : Caractéristiques des conditionnements > Sous-section 1 : Aspect et contenu des unités de conditionnement des produits du tabac > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article R3512-17

I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.

Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.

Article R3512-18

I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.

II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.

Article R3512-19

I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.

II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :

1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnement incluses dans le suremballage.

III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R3512-20

I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.

Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.

II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.

Article R3512-21

I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/