Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre VII : Dispositions communes

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre V > Titre II : Iles Wallis et Futuna > Chapitre VII : Dispositions communes >
Article R1527-1

NOTA : Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.

Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :

1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;

2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ;

3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;

4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;

5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;

6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ;

7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;

8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;

9° La référence aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux n'est pas applicable ;

10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;

11° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ;

12° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;

13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;

14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal judiciaire.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/