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Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.

Partie législative > Première partie : Protection générale de la santé > Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain > Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés > Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes. >
Article L1244-1


Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.

Article L1244-1-1

Les médecins gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d'ovocytes.

Article L1244-1-2

Les médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes.

Article L1244-2

NOTA : Conformément au V de l'article 3 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à compter de la publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l'article L. 1244-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au II de l'article L. 2141-12 du même code. Conformément au A du VII de l'article 5 de la loi précitée, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.

Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit.


Article L1244-3


L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.

Article L1244-4


Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.

Article L1244-5

La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.

Article L1244-6

Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur de gamètes.

Article L1244-7


Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.

La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.

Article L1244-9


Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/