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Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre préliminaire : Information des professionnels de santé > Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé > Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé > Section 3 : Procédure de certification périodique > Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation >
Article R4022-12

Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 n'exercent pas d'activités de soins directement auprès de patients, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 3° du I de l'article L. 4022-2.

Article R4022-13

Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l'exercice de leur pratique professionnelle, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 2° du I de l'article L. 4022-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/