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Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé > Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires > Chapitre IV : Dispositions pénales > Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre. >
Article R6314-4

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :


1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;


2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.


Article R6314-5


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :

1° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ;

2° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6312-16 relatives aux conditions de transport du malade.

Article R6314-6


Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/