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Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre II : Professions de la pharmacie > Titre II : Exercice de la profession de pharmacien > Chapitre Ier : Conditions d'exercice > Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre > Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice. >
Article R4221-13-1

I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.

II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée.


Article D4221-13-2

NOTA : Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021. Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures audit décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date.

La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation du parcours de consolidation des compétences sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R4221-13-3

NOTA : Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021. Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures audit décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date.

Les avis de la commission sont motivés.

En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.

Article D4221-13-4

Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/