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Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière > Chapitre Ier : Exercice de la profession > Section 3 : Diplômes de spécialité > Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice. >
Article D4311-49


Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

Article D4311-50


Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'admission des étudiants ;

2° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;

3° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;

4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.

Article D4311-51


Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/