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Paragraphe 3 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre II : Professions de la pharmacie > Titre V : Profession de physicien médical > Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession > Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie > Paragraphe 3 : Dispositions communes >
Article R4251-6

La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :

a) Trois par la Société française de physique médicale ;

b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;

c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;

d) Un par la Société française de radiologie.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :

a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

b) Une par l'Institut national du cancer ;

c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.


Article R4251-7

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région mentionnée à l'article R. 4251-2 assure le secrétariat de la commission.

Article R4251-8

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/