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Section 1 : Diplôme d'Etat

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales. > Chapitre III : Ambulanciers > Section 1 : Diplôme d'Etat >
Article D4393-1

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;

2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/