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Chapitre VII : Etablissements de santé privés

Partie législative > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française > Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte > Chapitre VII : Etablissements de santé privés >
Article L6417-2

Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :

" Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu. "


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/