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Section 2 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé

Partie législative > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques > Chapitre VI : Dialogue social > Section 2 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé >
Article L6156-4

Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Son président est nommé par arrêté. Il comprend en outre :

1° Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;

2° Des représentants des ministres concernés ;

3° Des représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Le décret prévu à l'article L. 6156-7 du présent code en précise la composition et l'organisation.

Article L6156-5

Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de ces personnels et des projets de statuts particuliers qui leur sont applicables.

Il examine toute question relative aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative. Il formule, le cas échéant, des propositions.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/