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Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre II : Professions de la pharmacie > Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie > Chapitre Ier : Exercice de la profession > Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie. >
Article D4241-20


La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-6 et L. 4241-14 est présidée par une autorité déconcentrée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.


Article D4241-22


Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 qui la préside, cette commission comporte :

1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :

a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

b) L'Union nationale des pharmacies de France ;

c) L'Association de pharmacie rurale ;

d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;

e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;

f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;

2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :

a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;

c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;

e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;

f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;

g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.

h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;

i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.

Un arrêté de l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 nomme, pour une durée de trois ans, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 3°.


Article D4241-23

Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.



Article D4241-24


L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Article D4241-25

Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20.


Article R4241-26

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/