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Chapitre IV : Transplantations d'organes

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain > Titre III : Organes > Chapitre IV : Transplantations d'organes >
Article D1234-1


Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables à la moelle osseuse.

Pour l'application à la moelle osseuse de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5.

Article R1234-2

Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble des documents relatifs à la greffe.

En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/