Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre IV : Etablissements publics de santé > Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes > Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris. > Sous-section 1 : Conseil d'administration. >
Article R6147-2

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.


Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté de trois directeurs généraux adjoints. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés chacun par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.

Article R6147-3

I. - Le directoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé des membres suivants :

1° Le directeur général, président du directoire ;

2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;

3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;

4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;

5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;

9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

II. - Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :

1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;

2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;

3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;

4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;

5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire.

Article R6147-4

Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :

1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;

2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".

Article R6147-5

Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/