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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Partie réglementaire > Cinquième partie : Produits de santé > Livre IV : Dispositions pénales > Titre II : Médicament à usage humain. > Chapitre Ier : Dispositions générales. >
Article R5421-1

Le fait pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les pharmaciens de méconnaître les obligations de signalement immédiat d'un effet indésirable grave suspecté d'être dû à un médicament ou un produit au sens du 2° de l'article R. 5121-152 dont ils ont eu connaissance est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/