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Section 1 : Définitions

Partie législative > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre IV : Prévention des risques d'intoxication > Chapitre préliminaire > Section 1 : Définitions >
Article L1340-1

Pour l'application du présent titre, les définitions des termes employées sont celles figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Article L1340-2

La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de synthèse, disponibles sur le marché ou présents dans l'environnement, aux fins de mener des actions d'alerte et de prévention.

Le présent chapitre s'applique sous réserve des dispositions relatives aux autres systèmes de vigilance réglementés par le présent code.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/