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Chapitre VII : Dispositions communes

Partie législative > Première partie : Protection générale de la santé > Livre IV : Administration générale de la santé > Titre IV : Conseils et commissions > Chapitre IV : Dispositions communes >
Article L1447-1

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.

Article L1447-2

Pour l'application de l'article L. 1434-12-2 à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux textes applicables localement ayant le même objet.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/