Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Dispositions propres au régime des contributions indirectes

Partie législative > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage > Titre Ier : Lutte contre le tabagisme > Chapitre V : Dispositions pénales > Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale > Sous-section 2 : Dispositions propres au régime des contributions indirectes >
Article L3515-6-1

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les infractions mentionnées à l'article L. 3515-2-1 sont punies dans les conditions prévues par la présente sous-section et dans celles que prévoient les dispositions du livre II du code général des impôts qui sont applicables aux contributions indirectes.

Ces infractions sont punies indépendamment de l'espèce et de la provenance des tabacs.

Article L3515-6-2

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Sans préjudice des autres peines applicables, est passible du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 3512-14-7 la méconnaissance par un fournisseur des obligations prévues aux articles L. 3512-14-9 à L. 3512-14-11 et L. 3512-14-18 à L. 3512-14-20.

Article L3515-6-3

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Le contrat de gérance des débitants de tabac mentionnés au 1° de l'article L. 3512-14-2 convaincus d'avoir falsifié des tabacs manufacturés par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes peut être résilié, sans préjudice des autres peines applicables.

Article L3515-6-4

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Sont punis comme fabricants frauduleux dans les conditions prévues par la présente sous-section :

1° Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécanismes propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de dix kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;

2° Les personnes qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des produits du tabac avec du tabac à fumer ;

3° Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés.

Article L3515-6-5

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions mentionnées à l'article L. 3515-2-1 sont punies cumulativement, en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs manufacturés :

1° D'une amende dont le montant est compris entre 2 000 € à 10 000 € ;

2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant compris entre une fois et dix fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.

Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.

Article L3515-6-6

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

En cas de faits commis en bande organisée :

1° L'amende prévue au 1° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre 100 000 € et 500 000 € ;

2° La pénalité proportionnelle mentionnée prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre cinquante fois et cent fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.

Article L3515-6-7

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par les articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-6.

Article L3515-6-8

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions réprimées par les articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-6.

Article L3515-6-9

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Lorsqu'il ne peut être fait application de la pénalité proportionnelle prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5, cette dernière est remplacée par une amende d'un montant compris entre 300 € et 2 250 €.

Article L3515-6-10

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

La méconnaissance de l'article L. 3512-14-16 est punie d'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €.

Article L3515-6-11

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 3515-6-5 si cette pénalité est appliquée en raison de la méconnaissance des règles prévues à l'article L. 3512-14-2 dans sa rédaction applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution en application du 2° de l'article L. 3512-28.

Article L3515-6-12

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

1° La fabrication frauduleuse de tabacs manufacturés ;

2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tabacs manufacturés, y compris à distance ;

3° Le transport en fraude de tabacs manufacturés ;

4° L'acquisition, l'introduction, l'importation et le transfert de tabacs manufacturés dans le cadre d'une vente à distance.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans en cas d'infraction commise en bande organisée.

Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.

Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d'acquisition à distance de tabac.

Article L3515-6-13

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 et à leurs dispositions d'application, autres que celles prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4, sont punies cumulativement :

1° D'une amende d'un montant compris entre 1 000 à 5 000 € ;

2° D'une pénalité d'un montant compris entre une fois et cinq fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude.

Lorsque ces infractions sont commises en bande organisée, l'amende et la pénalité sont doublées et une peine d'un an d'emprisonnement est encourue.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/