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Le praticien contractuel a droit :
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le praticien contractuel perçoit la totalité de ses émoluments.
Le chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-350, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement.
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-361 à R. 6152-363 ;
5° A un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans des conditions fixées à l'article R. 6152-364 ;
6° A un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
8° A un congé de solidarité familiale accordé au praticien dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-1 ;
9° A un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail accordé au praticien dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-2 ;
10° A un congé de proche aidant pour une durée et selon les modalités fixées à l'article R. 6152-824 ;
11° A des congés de formation ;
12° A des autorisations spéciales d'absence qui ne peuvent être fractionnées dans les cas et conditions ci-après :
a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
c) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-358 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
Toutefois les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-358 sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.
En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels.
Le comité médical prévu à l'article R. 6152-36 est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions de la présente section dans les conditions et modalités définies par cet article.
Article R6152-361
Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical.
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité médical, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
Le bénéfice d'un congé de maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Le praticien contractuel atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie.
Ce congé est accordé par le directeur de l'établissement pour une durée maximale de trois ans pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 pendant un an puis la moitié pendant deux ans.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le bénéfice d'un congé de longue maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années.
Le praticien contractuel placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 pendant trois ans et de la moitié pendant deux ans.
Le bénéfice d'un congé de longue durée pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.
Le bénéfice de ce congé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1226-19 du code du travail applicable aux praticiens contractuels.
Lorsqu'à l'expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles R. 6152-361 à R. 6152-364, un praticien contractuel n'est pas reconnu apte par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 à reprendre ses fonctions, il est licencié dans les conditions prévues à l'article R. 6152-820.
Article R6152-366
Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Pendant la période de temps partiel pour raison thérapeutique, le praticien perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/