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Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale > Titre Ier : Régime juridique des laboratoires > Chapitre Ier : Fonctionnement > Section 1 : Régime d'autorisation > Sous-section 2 : Conditions d'autorisation >
Article D6211-6

En Guyane, dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L. 6211-4 sont les examens de détection antigénique du paludisme.

Article D6211-7

Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV.

Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/