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Section 11 : Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre IV : Administration générale de la santé > Titre Ier : Institutions > Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires > Section 11 : Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires >
Article D1413-92

Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires est institué auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche. Ce comité est chargé :

1° D'assurer une veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;

2° De modéliser les données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;

3° D'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;

4° D'émettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;

5° D'émettre, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.

Il peut, pour l'exercice de ses missions, se prononcer de sa propre initiative ou être saisi par l'un des ministres auprès desquels il est institué.

Il est l'autorité scientifique compétente mentionnée aux I et II de l'article 3 de la loi du 30 juillet 2022 susvisée. Il est saisi à ce titre par le ministre chargé de la santé.

Ses membres sont soumis à la confidentialité des débats.

Ses avis sont rendus publics.


Article D1413-93

Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.

Il est composé, en outre, sur proposition de son président :

1° De quinze personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;

2° De deux représentants des patients ;

3° D'un représentant des citoyens.

En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.

Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Article D1413-94

Le comité exerce ses missions en toute indépendance.

Les travaux du comité sont menés en lien avec les structures de recherche et d'innovation existantes, ainsi qu'avec les agences et autorités compétentes en matière sanitaire, médicale, environnementale. Il contribue à la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1411-55.

Pour l'exercice de ses missions, il a accès à l'évaluation des risques mentionnée à l'antépénultième alinéa de L. 1313-1.

Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/