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Section 2 ter : Protocoles locaux

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre préliminaire : Information des professionnels de santé > Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé > Chapitre unique > Section 2 ter : Protocoles locaux >
Article D4011-4-2

I.-Le responsable de l'une des entités mentionnées aux articles L. 4011-4-1 à L. 4011-4-3 déclare la mise en œuvre d'un protocole local de coopération mentionné au I des mêmes articles au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Il dépose sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l'équipe, les pièces justificatives suivantes :


-accord d'engagement daté et signé ;

-copie d'une pièce d'identité ;

-numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;

-attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole.


La date de déclaration du protocole constitue la date de mise en œuvre effective du protocole.

II.-Le responsable mentionné au I transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :


-le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;

-le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

-la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

-le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.


Le responsable de l'une des entités mentionnées aux article L. 4011-4-2 et L. 4011-4-3 informe, selon les cas, le conseil de la vie sociale ou la commission des usagers sur la mise en œuvre du protocole et transmet les observations éventuelles de cette instance au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Celui-ci transmet pour information le protocole de coopération à la conférence régionale de santé et l'informe de ses conditions de mise en œuvre.

III.-Lorsqu'il propose le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application de l'article L. 4011-4-6, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement et notamment aux exigences de qualité et de sécurité définies par l'article R. 4011-1, en lien avec le dispositif, l'établissement ou le service médico-social mettant en œuvre le protocole et les conseils nationaux et les ordres professionnels concernés.

A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.

Au regard de cet avis, le protocole peut être déployé sur tout le territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/