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Section 1 : Définition et champ d'application

Partie législative > Quatrième partie : Professions de santé > Livre préliminaire : Information des professionnels de santé > Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé > Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé > Section 1 : Définition et champ d'application >
Article L4022-1

NOTA : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir :

1° Le maintien des compétences ;

2° La qualité des pratiques professionnelles ;

3° L'actualisation et le niveau des connaissances.

Article L4022-2

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Se reporter au deuxième alinéa dudit article 3.

I.-Au titre de la certification définie à l'article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d'une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions visant à :

1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;

2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;

3° Améliorer la relation avec leurs patients ;

4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.

II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique.

III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I.

Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret.

Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire.

Article L4022-3

NOTA : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue.


Article L4022-4

NOTA : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Un décret en Conseil d'Etat définit :

1° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l'obligation définie au I de l'article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n'exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l'ordre de leur profession ;

2° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de l'obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ;

3° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/